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11 octobre 2010 1 11 /10 /octobre /2010 05:41

Arguments canoniques soulevés par les parties dans la demande de Mg Basile alors évêque dans la juridiction du Patriarcat de Moscou à rejoindre le Patriarcat de Constantinople

 

 

I

L’appel formé par Mgr BASILE près le Saint Synode du Patriarcat de Constantinople dans le litige l’opposant au Patriarcat de Moscou a été déclaré recevable  le 8 juin 2006 au motif que le 4° Concile de Calcédoine expose en ses canons 9, 17 et 28 :

9. Que les clercs ne doivent pas recourir à un tribunal civil, mais avoir leur évêque pour juge.

Si un clerc a quelque chose contre un autre clerc, il ne doit pas laisser son évêque pour recourir à des tribunaux civils; qu'il soumette d'abord l'affaire au tribunal de son évêque, ou, de l'avis de l'évêque, à ceux que les deux parties agréeront; si quelqu'un agit contre cette prescription, qu'il soit frappé des peines canoniques. Si un clerc a quelque chose contre son évêque ou contre un évêque étranger, il doit porter le différend devant le synode de la province. Enfin, si un évêque ou un clerc a quelque chose contre le métropolitain de la province, il doit porter l'affaire devant le primat du diocèse ou bien devant le siège de la ville impériale de Constantinople, et s'y faire rendre justice.

17. Que l'administration de trente années assure la possession, et au sujet des villes récemment fondées.

Les paroisses de campagne ou de village appartenant à une Église doivent rester sans changement aux évêques qui les possèdent, surtout s'ils les ont administrées sans conteste depuis trente ans. Si pendant ces trente ans il a éclaté ou s'il éclate un différend, ceux qui se croient lésés peuvent porter l'affaire devant le synode de la province. Si en pareil cas l'évêque pense que son propre métropolitain l'a desservi, qu'il porte l'affaire devant l'exarque du diocèse ou bien devant le siège de Constantinople comme il a été dit plus haut. Si par ordre de l'empereur une ville a été ou sera fondée, le rang hiérarchique des églises devra se conformer à l'ordre civil et public des cités

28. Voeu pour la primauté du siège de Constantinople.

Suivant en tout les décrets des saints pères et reconnaissant le canon lu récemment des cent cinquante évêques aimés de Dieu, réunis dans la ville impériale de Constantinople, la nouvelle Rome, sous Théodose le grand, de pieuse mémoire, nous approuvons et prenons la même décision au sujet de la préséance de la très sainte Église de Constantinople, la nouvelle Rome. Les pères en effet ont accordé avec raison au siège de l'ancienne Rome la préséance, parce que cette ville était la ville impériale, mûs par ce même motif les cent cinquante évêques aimés de Dieu ont accordé la même préséance au très saint siège de la nouvelle Rome, pensant que la ville honorée de la présence de l'empereur et du sénat et jouissant des mêmes privilèges civils que Rome, l'ancienne ville impériale, devait aussi avoir le même rang supérieur qu'elle dans les affaires d'église, tout en étant la seconde après elle; en sorte que les métropolitains des diocèses du Pont, de l'Asie (proconsulaire) et de la Thrace, et eux seuls, ainsi que les évêques des parties de ces diocèses occupés par les barbares, seront sacrés par le saint siège de l'église de Constantinople; bien entendu, les métropolitains des diocèses mentionnés sacreront régulièrement avec les évêques de leur provinces les nouveaux évêques de chaque province, selon les prescriptions des canons, tandis que, comme il vient d'être dit, les métropolitains de ces diocèses doivent être sacrés par l'évêque de Constantinople, après élection concordante faite en la manière accoutumée et notifiée au siège de celui-ci.

II

C’est dans ces conditions, vu les moyens produits  et éléments exposés, que lors de cette réunion le Saint Synode du Patriarcat de Constantinople a décidé à l’unanimité de l’accepter dans la juridiction du Patriarcat œcuménique et de le nommer dans l’Exarchat du Patriarcat œcuménique pour les paroisses de tradition russe en Europe occidentale.

III

Le Saint Synode de l’Eglise orthodoxe russe le 13 juin a considéré comme canoniquement invalide l’incardination de Mgr Basile au motif que ce prélat ne disposait de la part de son Eglise d’une lettre dimissoriale ce qui constituerait une violation des canons 33 des Apôtres, 6 du 1er concile de Nicée, 2 du Synode de Constantinople, 8 du concile d’Ephèse, 32 du concile de Carthage, 2 du synode Prime Second :

33. Qu'aucun clerc ne soit reçu sans lettres testimoniales.

Aucun des évêques ou prêtres ou diacres étrangers ne doit être reçu sans testimoniales, et même s'ils en apportent, qu'on les examine : sont-ils des prédicateurs de la vraie foi, qu'on les reçoive ; sinon, après les avoir munis du nécessaire, qu'on ne les reçoive pas à la communion, car il arrive souvent bien des surprises.

 6. De la primauté revenant à certains sièges et de ce qu'il ne faut pas nommer un évêque sans l'avis du métropolitain.

Que l'ancienne coutume en usage en Égypte, dans la Libye et la Pentapole soit maintenue, c'est-à-dire que l'évêque d'Alexandrie conserve la juridiction sur toutes ces provinces, car il y a le même usage pour l'évêque de Rome. On doit de même conserver aux Églises d'Antioche et des autres diocèses leurs anciens droits.

Il est bien évident que si quelqu'un est devenu évêque sans l'approbation du métropolitain, le concile décide qu'un tel n'est même pas évêque. D'autre part, l'élection ayant été faite par tous avec discernement et d'une manière conforme aux règles de l'Église, si deux ou trois font de l'opposition par pur esprit de contradiction, la majorité l'emportera

2. Du bon ordre à garder dans chaque province et de la primauté qui revient aux grands sièges d'Alexandrie, d'Antioche et de Constantinople, et de ce qu'un évêque ne doit pas intervenir dans un évêché autre que le sien.

Les évêques qui sont à la tête d'un diocèse ne doivent pas s'immiscer dans les affaires des Églises qui sont hors de leurs limites, ni jeter par là le trouble dans les Églises. Mais, conformément aux canons, l'évêque d'Alexandrie administrera uniquement les affaires de l'Égypte, les évêques d'Orient gouverneront les Églises du seul Orient, tout en gardant la préséance reconnue par les canons à l'Église d'Antioche, et les évêques du diocèse d'Asie administreront les affaires de l'Asie seule, et ceux du Pont uniquement les affaires du Pont et ceux de la Thrace, les affaires de la Thrace seule. A moins d'être appelés, les évêques ne doivent jamais intervenir hors de leurs diocèses pour des élections d'évêques ou quelqu'autre acte ecclésiastique. Tout en observant au sujet des diocèses la règle prescrite ci-dessus, il est évident que, conformément aux ordonnances de Nicée, le synode provincial décidera des affaires de toute la province. Quant aux Églises de Dieu qui sont parmi les nations barbares, elles doivent être gouvernées selon la coutume établie du temps de nos pères.

8. Voeu concernant les évêques de Chypre, qu'ils élisent à eux seuls aux sièges vacants de leur île.

Un fait, qui est une innovation contraire aux coutumes ecclésiastique et une atteinte a la liberté de tous nous a été rapporté par Réginus, l'évêque très aimé de Dieu, et ses compagnons, les très pieux évêques Zénon et Evagre, de la province de Chypre. C'est pourquoi, comme le mal commun a besoin d'une remède d'autant plus fort que sa nuisance est plus grande, vu qu'aucune coutume n'a existé jusqu'ici que l'évêque de la ville d'Antioche sacre des évêques à Chypre, ainsi que les très pieux hommes qui ont eu recours au saint concile nous le prouvèrent par leurs rapports et de vive voix, les chefs des saintes églises de Dieu en Chypre resteront sans être inquiétés ni exposés à la violence, si, observant les canons des saints et vénérés pères, ils procèdent par eux-mêmes, selon l'ancienne coutume, à l'élection des très pieux évêques. Cette même règle sera aussi observée dans les autres diocèses et dans toutes les provinces, en sorte qu'aucun des évêques aimés de Dieu ne s'empare d'une autre province, qui ne fût déjà et dès le début sous son autorité ou sous celle de ses prédécesseurs; et s'il s'en était emparé et par force se la fût assujettie, il la rendra, afin que les canons des pères ne soient pas enfreints, ni que sous le prétexte d'actes sacrés ne s'insinue l'orgueil de la puissance mondaine et que sans nous en rendre compte nous perdions peu à peu la liberté, que nous a donnée par son propre Sang Jésus Christ notre Seigneur, le Libérateur de tous les hommes. Il a été donc décidé par le saint concile oecuménique que soient sauvegardés à chaque province purs et inviolés les droits acquis déjà et dès le début selon l'usage établi depuis toujours et le métropolitain sera autorisé de prendre copie conforme de notre décision pour garantir ainsi la sécurité de sa province. Si quelqu'un produisait une ordonnance opposée à la définition présente, le saint et oecuménique concile tout entier décide que cette ordonnance sera nulle et non avenue.

32. Si un clerc peu fortuné, réussissant dans son poste, y acquiert du bien, ce bien restera à la disposition des évêques.

 De même il fut décidé que les évêques, prêtres, diacres ou même n'importe quels clercs, qui ne possédaient rien, si, leurs affaires avant prospéré dans le temps de leur épiscopat ou de leur cléricature, ils achètent des biens à la campagne ou n'importe quelle propriété en leur nom, ils seront considérés comme coupables de s'être approprié des biens d'église, à moins que rappelés à l'ordre ils ne les rendent à l'Église. Mais si un bien est acquis à eux personnellement par la générosité de quelqu'un ou par la succession d'un parent, ils en disposeront selon leur volonté; si cependant après s'être proposé de le laisser à l'Église ils changent d'avis, ils seront jugés indignes de toute dignité ecclésiastique, comme des gens inconstants

2. Que la présence de celui qui recevra le moine est requise.

Comme il y en a qui feignent d'embrasser la vie monastique, non point avec la pure intention de servir Dieu, mais pour tirer gloire de piété de l'habit vénérable de moine et trouver la jouissance abondante des plaisirs qu'ils convoitent, car ne faisant que se tondre les cheveux, ils demeurent dans leur propre maison, sans y accomplir aucun des offices religieux ou des obligations du moine, le saint synode a décidé qu'on n'accordera à personne absolument l'habit monastique sans la présence de celui qui le recevra sous son obédience et s'engagera à le conduire et à pourvoir au salut de son âme, qui sera par conséquent un homme pieux, supérieur d'un monastère et capable de pourvoir au salut d'une âme encore novice au service du Christ.

Si donc quelqu'un est pris donnant la tonsure monacale à un homme sans la présence de l'higoumène qui doit le recevoir sous son obédience, qu'il soit déposé pour avoir désobéi aux canons et essayé de renverser la discipline monastique; quant à celui qui fut tonsuré déraisonnablement et contre l'ordre, il sera remis à la vie d'obéissance dans un monastère, que l'évêque du lieu choisira. En effet, les tonsures faites sans jugement et garantie déshonorent l'habit monacal et font blasphémer le nom du Christ.

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